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CourEDH - Hayavi Zadeh contre la Suisse (2025)

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Violation de l’article 5 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté)

Requête n° 69503/17

Dans son arrêt du 6 novembre 2025 concernant une mesure thérapeutique institutionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse a violé le droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le requérant, une personne de nationalité iranienne née en 1983, contestait l’ordonnance et la mise en œuvre d’une « mesure thérapeutique institutionnelle » prévue par le droit pénal suisse, après l’échec d’une mesure pour jeunes adultes. Il invoquait l’article 5, alinéa 1, CEDH. Il faisait aussi valoir une violation de l’article 7 CEDH (pas de peine sans loi) ainsi que de l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé.e.x ou puni.e.x deux fois pour les mêmes faits).

Le Tribunal cantonal de Lucerne a condamné le requérant en 2015 pour plusieurs infractions commises entre 2011 et 2013. Il lui a infligé une peine privative de liberté de trois ans et une amende de 2'000 CHF. Le tribunal a suspendu la peine privative de liberté en faveur d’une mesure pour jeunes adultes selon l’article 61 du Code pénal. En l’absence d’établissement adapté, le Ministère public a demandé une mesure institutionnelle en vertu de l’article 59 du Code pénal, que le Tribunal cantonal de Lucerne a ordonnée fin octobre 2016. La mesure thérapeutique institutionnelle a duré au total 1’152 jours. Parmi eux, le requérant a passé 624 jours dans un établissement pénitentiaire ordinaire, sans traitement thérapeutique. Selon lui, les 528 jours passés dans des institutions spécialisées n’ont donné lieu qu’à un accompagnement thérapeutique insuffisant, parfois minimal – constat confirmé par la CourEDH.

La Cour a d’abord estimé que la privation de liberté répondait aux exigences de l’article 5, alinéa 1, lettre a (« après condamnation par un tribunal compétent »). La mesure thérapeutique institutionnelle faisait suite, dans son contenu et dans le temps, au jugement initial ainsi qu’au trouble psychique et au risque de récidive établis à ce moment. Toutefois, ce qui a motivé la reconnaissance d’une violation de la Convention, c’est que la privation de liberté s’est déroulée, durant de longues périodes, dans des établissements inadaptés pour une personne atteinte de troubles psychiques et que les traitements dispensés ont globalement été insuffisants. Il manquait donc les conditions requises par l’article 5, alinéa 1, lettre e (« personnes souffrant de troubles psychiques »), notamment un hébergement adéquat.

La CourEDH a dès lors conclu que la Suisse avait violé l’article 5, alinéa 1, CEDH. Les griefs fondés sur l’article 7 CEDH et l’article 4 du Protocole n° 7 ont été jugés manifestement infondés. La mesure thérapeutique institutionnelle reposait sur une base légale en vigueur depuis 2007 et ne constituait ni une peine rétroactive ni une seconde sanction contraire au droit. La CourEDH a octroyé au requérant un montant de 15’575 EUR à titre de réparation pour tort moral et 19’162 EUR pour frais et dépenses.

Arrêt du 6 novembre 2025

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