CourEDH - Arnold et Marthaler contre la Suisse (2023)
Requête nos 77686/16 et 76791/16
Violation de l’article 5 par. 1 b et c CEDH (droit à la liberté et la sûreté)
Lors d’un défilé du 1er mai 2011 à Zurich, les deux requérants avaient été arrêtés après avoir été confinés à l’intérieur du cordon de police mis en place pour encercler 500 personnes restées sur place après la manifestation autorisée, les interpeller et les soumettre à un contrôle d'identité au poste de police.
Dans ses arrêts (pdf) du 22 janvier 2014, le Tribunal fédéral avait estimé que l’usage d’une tactique d’encerclement – aussi appelée «kettling» ou « nasse» – ne constituait pas une privation de liberté, que les mesures d’éloignement des deux requérants de la foule ne violaient pas l’article 10 (liberté d’expression) ni l’article 11 (liberté de réunion) de la CEDH et que la détention des requérants était autorisée par la loi cantonale zurichoise.
Dans son arrêt du 19 décembre 2023, la CourEDH considère que la Suisse viole l’article 5 par. 1 b, c CEDH dans la mesure où elle n'a pas établi la nécessité d'arrêter les requérants pour procéder à leur contrôle d'identité. La CourEDH relève que les motifs invoqués par la Suisse, à savoir les violences antérieures, des appels de l'extrême gauche à manifester, des troubles lors de la partie officielle de la manifestation, ne permettent pas de supposer que les requérants avaient l'intention de participer à la manifestation illégale ou de commettre des infractions. Ainsi, les principes de proportionnalité et de nécessité justifiant la détention n'ont pas été respectés.
Arnold et Marthaler c. Suisse
Arrêt du 19 décembre 2023
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Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l’ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.Autres articles pertinents
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