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Liberté d'établissement

Publié: 23.06.2026 / Mis à jour: 30.04.2025

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La liberté d'établissement comprend le droit de s'établir dans un autre Etat, dans le lieu de son choix, et d'y établir un domicile et une résidence de droit civil. En Suisse, elle est limitée aux Suisses et aux ressortissant.e.x.s de pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

La liberté d'établissement comprend le droit de s'établir ou de séjourner en Suisse pour une période plus ou moins longue, et de quitter ce lieu à tout moment (art. 24, al. 1, de la Constitution fédérale).

Sont également protégés le départ et l'émigration à l'étranger (art. 24, al. 2, de la Constitution fédérale) et le droit de revenir en Suisse à tout moment (art. 24, al. 2, de la Constitution fédérale).

Obligations de l'Etat

L'art. 12 ch. 1 du Pacte II de l'ONU garantit le droit de toute personne résidant légalement sur le territoire d'un Etat d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence. La Suisse a émis une réserve concernant ce droit, selon laquelle il peut être limité pour les étranger.e.x.s.

Conformément à l'article 18 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, les Etats parties doivent reconnaître le droit égal des personnes handicapées à la libre circulation et au libre choix de leur lieu de résidence.

Un Etat ne peut pas expulser de force ses ressortissants. Il peut toutefois restreindre la liberté d'établissement, par exemple pour les employé.e.x.s de la fonction publique (obligation dite de résidence ou de domicile). En outre, un déplacement forcé de personnes en cas de danger naturel ou environnemental grave peut découler du droit à la vie et à l'intégrité physique (art. 10, al. 1 et 2, Cst., art. 2 CEDH).

Situation en Suisse 

Selon l'art. 24, al. 1 de la Constitution fédérale, les Suisses ont le droit de s'établir en tout lieu du pays. La Constitution fédérale garantit la possibilité de séjourner en tout lieu de Suisse. Les communes et les cantons ne peuvent pas empêcher ou rendre plus difficile le transfert du domicile.

En vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'Union européenne (UE) et la Suisse, les ressortissant.e.x.s de l'UE et des pays de l'AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège) peuvent se prévaloir de la liberté d'établissement au même titre que les Suisses. Ce droit ne s'applique pas aux étranger.e.x.s des pays dits tiers. Les permis de séjour et d'établissement ne sont valables que dans le canton qui les a délivrés.

Ancrage dans le droit

  • Liberté d'établissement pour les Suisses (art. 24, al. 1, Constitution fédérale)

  • Liberté de circulation et d'émigration (art. 13 Déclaration universelle des droits de l'homme)

  • Liberté d'établissement (art. 12 al. 1 du Pacte II de l'ONU)

  • Liberté de circulation et nationalité (art. 18 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées)

  • Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE

 

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